(103) Les plaignantes estiment que l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2021 confirmerait que la mesure transitoire prévue à l’article 19 de l’arrêté royal de 2018 avait pour seul objet de permettre au «titulaire de licence de classe F2», à savoir Ladbrokes, de reprendre l’exploitation des terminaux de paris virtuels qu’il exploitait avant l’adoption de l’arrêté royal de 2018 sans être tenu de mettre ces jeux de hasard en conformité avec le protocole à adopter par la Commission des jeux de hasard en vertu de l’article 15 de l’arrêté royal de 2018.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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