(112) En ce qui concerne les paris virtuels en ligne, Rocoluc et EAC rappellent qu’en vertu de l’article 43/8 de la loi sur les jeux de hasard, les licences dites supplémentaires A+, B+ ou F1+ relatives aux jeux de hasard en ligne ne peuvent être accordées que pour l’exploitation de jeux de même nature que ceux proposés dans le monde réel. Elles font valoir que, compte tenu de cette disposition, l’État belge a estimé précédemment que l’autorisation ad hoc accordée à Ladbrokes pour les paris virtuels en ligne était liée à l’autorisation qui lui avait été accordée pour les paris virtuels hors ligne. Dès lors, dans la mesure où Ladbrokes aurait été le seul opérateur à avoir obtenu une autorisation ad hoc de la part des autorités belges pour l’exploitation de paris virtuels dans ses agences de paris, elle serait également le seul opérateur à pouvoir fournir des paris virtuels en ligne et le seul opérateur à avoir effectivement reçu une autorisation ad hoc illégale pour les paris virtuels en ligne par courriel du 5 mars 2015. Ce traitement préférentiel aurait logiquement persisté en vertu de l’arrêté royal de 2018. Par la suite, malgré l’annulation de l’arrêté royal de 2018, Ladbrokes continue de proposer des paris virtuels en ligne. Par conséquent, Ladbrokes continuerait de bénéficier d’une aide d’État illégale en ce qui concerne les paris virtuels en ligne.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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