(115) Dès lors, selon Ladbrokes, Rocoluc n’aurait plus d’intérêt dans la présente procédure, puisqu’elle n’est pas et ne peut pas être active dans le secteur des jeux de hasard en vertu du droit belge. Rocoluc ne pouvait donc pas être considérée comme une plaignante active dans le secteur des jeux, ou, à tout le moins, comme un concurrent légitime de Ladbrokes. Il ne s’agirait donc pas d’une «partie intéressée» au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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