(125) Ladbrokes soutient que cette phrase est factuellement erronée, à deux égards. Premièrement, la Commission des jeux de hasard n’aurait accordé aucun droit à Ladbrokes. Elle a seulement confirmé que les licences déjà détenues par Ladbrokes permettaient l’exploitation de paris virtuels. Deuxièmement, le courriel de la Commission des jeux de hasard du 10 février 2014 ne ferait pas référence à une exclusivité. Si Ladbrokes, en tant que titulaire de licences F1, F1+ et F2, avait la possibilité d’offrir des paris virtuels, il en allait de même pour les autres titulaires de telles licences valables. Le fait qu’aucun autre détenteur de licence F1 n’ait demandé à la Commission des jeux de hasard d’exploiter des paris virtuels n’entraîne pas l’octroi de droits exclusifs à Ladbrokes.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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