Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 127 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(127) Étant donné que les paris virtuels étaient considérés comme des paris et que toutes les obligations légales et réglementaires applicables aux paris ont été déclarées applicables aux paris virtuels, aucune licence ou autorisation spécifique n’était nécessaire pour leur exploitation. L’exploitation des paris virtuels était déjà couverte par les licences F1, F2 et F1+. La Commission des jeux de hasard n’a donc pas accordé à Ladbrokes une licence pour les paris virtuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).