Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 128 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(128) Les courriels envoyés par la Commission des jeux de hasard les 10 février 2014 et 5 mars 2015 confirmaient que Ladbrokes pouvait exploiter des paris virtuels car elle détenait les licences correspondantes. En toute hypothèse, ces courriels, envoyés par un fonctionnaire de la Commission des jeux de hasard sans pouvoir de représentation, ne sauraient être considérés comme une autorisation formelle, étant donné qu’ils ne sont pas prévus dans le cadre de la loi sur les jeux de hasard et qu’ils ne reposent sur aucune autre base juridique. Ils pourraient tout au plus être considérés comme une simple reconnaissance, par la Commission des jeux de hasard, du fait que l’activité envisagée relevait du champ d’application de la licence F1 déjà détenue par Ladbrokes et qu’elle était donc légale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).