Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 129

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 129 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(129) Ladbrokes fait valoir que, par les courriels confirmatifs susmentionnés, la Commission des jeux de hasard n’avait pas l’intention de lui accorder une quelconque exclusivité. Selon elle, une exclusivité irait à l’encontre de l’objectif stratégique des autorités belges, qui est de «canaliser» les jeux de hasard. À l’exception de la Loterie Nationale (société entièrement détenue par l’État belge), les autorités belges s’efforceraient de satisfaire la demande des clients en disposant d’une multitude d’opérateurs réglementés qui se livrent concurrence pour cette demande. En outre, Ladbrokes renvoie aux notes d’encadrement de la Commission des jeux de hasard des 12 janvier 2012, 17 avril 2013 et 1er juillet 2015 confirmant la légalité des paris sur des événements virtuels pour tous les titulaires d’une licence F1. Tous ces opérateurs auraient pu lancer une activité de paris virtuels, mais aucun ne l’a fait à l’époque, probablement en raison des investissements considérables et du risque commercial que cela supposait.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).