Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 131 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(131) Ladbrokes a souligné qu’en 2015 et en 2016, deux concurrents, Stanleybet et Sagevas, ont choisi de demander une telle «autorisation», c’est-à-dire que ces dernières ont annoncé leur intention de proposer des paris virtuels. Selon Ladbrokes, la Commission des jeux de hasard a jugé incomplète la demande déposée par Stanleybet. Quant à Sagevas, elle a rendu publique son intention d’exploiter les paris virtuels sans aucune «autorisation» de la Commission des jeux de hasard, en sachant qu’il n’y aurait pas de contrôle. Selon Ladbrokes, la Commission des jeux de hasard a expressément fait état de cette déclaration dans sa note du 2 janvier 2017, sans annoncer qu’il n’y aurait pas de mesures d’exécution. Le simple fait que ces demandes aient été déposées démontrerait que tous les titulaires d’une licence de classe F1 comprenaient pleinement que l’exploitation de paris virtuels était ouverte à tous les titulaires d’une licence de classe F1 et qu’aucun opérateur ne considérait que Ladbrokes s’était vu accorder des droits exclusifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).