(135) Par conséquent, malgré ce changement de politique, les titulaires d’une licence de classe F1 auraient pu proposer des paris virtuels à leurs clients dans le cadre de ces licences. Ils auraient pu se défendre contre d’éventuels recours en justice juridiques en invoquant le fait qu’ils étaient en droit de proposer des paris sur des événements virtuels, conformément à la position défendue par la Commission des jeux de hasard elle-même jusqu’en 2016, par la simple combinaison de leur licence existante et de l’article 4 de la loi sur les jeux de hasard. C’est précisément ce que Ladbrokes a fait à partir du 1er juillet 2017. Elle a continué d’exploiter des paris virtuels en se fondant exclusivement sur ses licences F. Sagevas a déclaré en 2016-2017 qu’elle allait également exploiter des paris virtuels sans autorisation de la Commission des jeux de hasard. Ladbrokes ne connaît pas la raison pour laquelle elle ne l’a finalement pas fait.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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