Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 152 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(152) Selon les autorités belges, il peut exister une intégration verticale entre l’agence de paris et l’opérateur de paris, ce qui signifie qu’une entreprise ou un groupe d’entreprises peut détenir à la fois des licences F1 et F2. Toutefois, un titulaire de licence F2 peut également n’avoir aucun lien avec l’opérateur de paris F1 dont il vend les produits de paris. Outre les agences de paris proprement dites (c’est-à-dire les établissements de jeux de hasard de classe IV), les libraires peuvent également obtenir une licence F2 et vendre certains produits de paris (quoique selon des règles différentes) dans leur magasin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).