(153) En outre, les autorités belges indiquent qu’en vertu de la loi sur les jeux de hasard en Belgique, il n’existe pas de définition en tant que telle du terme «jeu». Le jeu peut être reformulé comme étant la participation à des jeux de hasard. Toutefois, la loi donne une définition des «jeux de hasard», à savoir tout jeu pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs ou organisateurs du jeu et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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