Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 155 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(155) Les autorités belges affirment qu’il n’existe pas de marché global des «jeux de hasard» automatiques. Une distinction devrait être opérée entre les différentes classes d’établissements. Premièrement, la notion de «jeux de hasard automatiques» est utilisée pour désigner les jeux de hasard joués sur une machine, notamment dans les établissements de jeux de hasard de classe I (casinos) et de classe II (salles de jeux), mais aussi, dans une mesure plus limitée, dans d’autres lieux, à savoir les établissements de classe III (débits de boissons) et de classe IV (agences de paris). Les produits de jeux automatiques proposés dans les établissements de classe I (par exemple, les machines à sous) sont différents de ceux proposés dans les établissements de classe II (par exemple, les jeux de dés automatiques) et sont soumis à des réglementations différentes. Cette différence est encore plus importante lorsque l’on compare les machines des établissements de classe I ou II avec celles des établissements de classe III ou IV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).