Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 157 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(157) Selon les autorités belges, les notes d’encadrement émises par la Commission des jeux de hasard ne sont pas contraignantes. Elles ont pour objectif de suivre l’évolution des paris virtuels sur le marché belge. Ce point de vue a été intégré dans la deuxième note d’encadrement du 17 avril 2013, dans lequel les paris virtuels étaient reconnus comme un jeu de hasard sous la forme de paris autorisé par la loi sur les jeux de hasard en ces termes: «[p]our pouvoir suivre de près cette évolution [...], il serait préférable que chaque [titulaire de licence] F1 qui souhaite proposer ces paris adresse une demande d’autorisation préliminaire à la Commission des jeux de hasard».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).