Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 158 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(158) Par l’«autorisation», la Commission des jeux de hasard s’est engagée envers Ladbrokes à ne pas considérer son produit de paris virtuels comme contraire à la loi sur les jeux de hasard et à ne pas faire appliquer la loi en ce sens qu’elle interdirait les paris virtuels. Les «autorisations» en cause accordées par la Commission des jeux de hasard à Ladbrokes doivent être considérées comme des confirmations de l’interprétation du produit présenté par Ladbrokes à la Commission des jeux de hasard en vertu de la législation applicable. Les autorités belges indiquent également que l’«autorisation» en tant que telle n’était pas requise, en soulignant qu’elle n’existe tout simplement même pas dans le cadre juridique pertinent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).