(158) Par l’«autorisation», la Commission des jeux de hasard s’est engagée envers Ladbrokes à ne pas considérer son produit de paris virtuels comme contraire à la loi sur les jeux de hasard et à ne pas faire appliquer la loi en ce sens qu’elle interdirait les paris virtuels. Les «autorisations» en cause accordées par la Commission des jeux de hasard à Ladbrokes doivent être considérées comme des confirmations de l’interprétation du produit présenté par Ladbrokes à la Commission des jeux de hasard en vertu de la législation applicable. Les autorités belges indiquent également que l’«autorisation» en tant que telle n’était pas requise, en soulignant qu’elle n’existe tout simplement même pas dans le cadre juridique pertinent.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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