Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 161

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 161 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(161) Les autorités belges fournissent en outre des informations sur le point de vue exprimé par la Commission des jeux de hasard sur deux autres demandes reçues d’opérateurs de classe IV. En ce qui concerne la demande de Stanleybet du 28 octobre 2015, la Commission des jeux de hasard avait fait savoir à Stanleybet qu’une nouvelle sous-commission avait été créée et qu’elle n’examinerait la demande qu’une fois que les résultats des activités de cette sous-commission seraient connus. Une autre demande adressée par Stanleybet le 17 juin 2016 a été initialement rejetée au motif que le dossier était incomplet, puis en raison de discussions en cours sur une initiative réglementaire concernant les paris virtuels. En ce qui concerne une autre demande adressée par Sagevas le 23 août 2016, cette demande n’a pas été traitée par la Commission des jeux de hasard pour les mêmes raisons que pour Stanleybet, initialement en raison d’un dossier incomplet, puis, le 3 novembre 2016, parce qu’une initiative législative sur les paris virtuels était en cours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).