Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 164 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(164) Les autorités belges expliquent également qu’il n’était pas plus difficile pour d’autres que Ladbrokes de commencer à exploiter des produits de paris virtuels de même nature dans leurs établissements de jeux de hasard de classe IV en disposant des licences F1 et F2 adéquates. Selon elles, on ne saurait affirmer que la Commission des jeux de hasard aurait appliqué à l’égard de Ladbrokes une politique d’exécution différente à celle appliquée aux autres opérateurs de paris virtuels. Partant, on ne saurait considérer que la Commission des jeux de hasard aurait appliqué de manière sélective la loi sur les jeux de hasard parce que Ladbrokes a été la seule à prendre les devants et à exploiter des paris virtuels en vertu des dispositions générales de la loi sur les jeux de hasard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).