Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 165 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(165) En outre, les autorités belges font observer que le Conseil d’État a annulé les notes d’encadrement de la Commission des jeux de hasard au motif qu’il n’était pas d’accord avec l’interprétation de la loi sur les jeux de hasard donnée par la Commission des jeux de hasard dans ces notes. Le Conseil d’État a estimé que «la [Commission des jeux de hasard] ne s’est donc pas limitée à encadrer l’organisation de paris sur des événements virtuels autorisée par la loi mais elle a permis, sans y être habilitée, l’organisation de tels paris alors que la loi du 7 mai 1999 [sur les jeux de hasard] ne l’autorisait pas».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).