(169) Les autorités belges ont présenté des positions différentes sur l’arrêté royal de 2018 et son annulation rétroactive. Elles ont fait valoir que plusieurs opérateurs sur le marché belge offriraient désormais des paris virtuels conformément aux conditions fixées par l’arrêté royal de 2018. En outre, les autorités belges ont déclaré que les établissements de jeux de hasard de classe IV (agences de paris) étaient désormais autorisés à proposer des paris virtuels. En effet, les paris virtuels, tels qu’ils étaient décrits par l’arrêté royal de 2018 (article 2), nécessitent des appareils de jeux de hasard «multi-joueurs», qui permettent à plusieurs joueurs de parier en même temps sur le même événement sportif virtuel dans différentes agences de paris. Il est considéré que les paris virtuels sont de nature suffisamment similaire à celle des machines de paris «mono-joueur» et qu’ils sont donc autorisés dans le cadre des licences F1 et F1+. En d’autres termes, les paris virtuels sont considérés comme plus proches des machines à sous que des véritables paris sportifs, de sorte qu’il est logique que les titulaires d’une licence F1+ qui proposent des appareils de jeux de hasard dans le monde réel «mono-joueur» soient autorisés à exploiter des paris virtuels en ligne.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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