Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 174 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(174) La Commission considère que les intérêts de The Faculty peuvent être potentiellement affectés par la mesure alléguée, étant donné qu’elle opère sur les mêmes marchés des jeux de hasard (ou sur des marchés similaires) que Rocoluc et EAC, dont les intérêts peuvent aussi être affectés par la mesure alléguée, comme indiqué également dans la décision d’ouverture. La Commission considère donc The Faculty, Rocoluc et EAC comme des parties intéressées au sens de l’article 1er, point h), et comme des plaignantes au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589. L’argument avancé par Ladbrokes selon lequel la plaignante Rocoluc n’aurait pas le statut de partie intéressée (considérants 114 et 115) n’enlève rien à cette conclusion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).