(179) L’objectif de la note d’encadrement de 2012 était d’examiner si la loi sur les jeux de hasard modifiée ou ses ordonnances d’exécution contenaient des objections juridiques à l’organisation de paris sur des événements (sportifs) virtuels. La Commission des jeux de hasard a conclu ce qui suit: «[d]’un point de vue juridique, l’organisation/l’offre de paris sur des événements (sportifs) virtuels est conforme aux dispositions de la loi sur les jeux de hasard dans la mesure où les paris de ce type sont considérés comme des paris sur des événements. En effet, le résultat n’est pas connu et l’événement concerne un fait incertain, grâce au “générateur de nombres aléatoires”. Étant donné que les paris sur des événements (sportifs) virtuels sont des paris sur des événements, les paris de ce type ne peuvent avoir lieu que dans des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. [...]».
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.