Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 183 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(183) Conformément à l’article 25 de la loi sur les jeux de hasard, l’exploitation d’une agence de paris, qui est un établissement de jeux de hasard de classe IV, requiert à la fois une licence F1 et une licence F2. La licence F1 est requise pour organiser des paris (c’est-à-dire créer des produits de paris destinés à être vendus aux joueurs), tandis que la licence F2 est requise pour prendre des paris auprès des joueurs (c’est-à-dire pour vendre directement les produits de paris aux consommateurs). Une agence de paris (établissement de classe IV) doit être titulaire d’une licence F2 pour prendre des paris pour le compte d’un opérateur de paris (détenant une licence F1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).