(183) Conformément à l’article 25 de la loi sur les jeux de hasard, l’exploitation d’une agence de paris, qui est un établissement de jeux de hasard de classe IV, requiert à la fois une licence F1 et une licence F2. La licence F1 est requise pour organiser des paris (c’est-à-dire créer des produits de paris destinés à être vendus aux joueurs), tandis que la licence F2 est requise pour prendre des paris auprès des joueurs (c’est-à-dire pour vendre directement les produits de paris aux consommateurs). Une agence de paris (établissement de classe IV) doit être titulaire d’une licence F2 pour prendre des paris pour le compte d’un opérateur de paris (détenant une licence F1).
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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