Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 184 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(184) Après vérification des licences détenues par Ladbrokes, la Commission constate que Ladbrokes détenait une licence de classe F1, qui permet l’exploitation d’un établissement de paris, une licence de classe F2, qui permet de prendre des paris au nom d’un titulaire de licence de classe F1, dans un établissement de paris fixe ou mobile de classe IV, et permet également à Ladbrokes de prendre des paris en dehors d’un établissement de jeux de hasard de classe IV dans les cas visés à l’article 43/4, paragraphes 1, 5 et 2, de la loi sur les jeux de hasard, ainsi qu’une licence supplémentaire de classe F1+ permettant l’exploitation de paris au moyen d’outils de la société de l’information, c’est-à-dire en ligne. En ce qui concerne l’argument des plaignantes relatif à la discrimination exercée à l’encontre des opérateurs de classe II dans le domaine des paris virtuels, la Commission prend note de la position adoptée par la Commission des jeux de hasard, visant à limiter exclusivement l’activité de paris virtuels aux opérateurs de la classe IV. Cette restriction est conforme au raisonnement exposé dans l’arrêté royal de 2018, qui souligne qu’il serait indispensable, pour la protection des joueurs, de ne permettre qu’aux établissements de classe IV d’offrir ce nouveau jeu de hasard (considérant 43).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).