Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 185

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 185 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(185) La Commission prend également note des informations fournies par les autorités belges selon lesquelles Ladbrokes n’était pas le seul opérateur sur le marché belge à détenir les licences F1 et F1+ nécessaires à l’exploitation de paris virtuels (considérant 167). Toutefois, la prédominance de Ladbrokes est évidente et peut être imputée au fait que Ladbrokes a été le premier opérateur à introduire et à commencer à proposer un service de paris virtuels en Belgique (considérants 126 à 128). Cette introduction rapide, associée au fait d’être une pionnière, a permis à Ladbrokes de bénéficier d’un «avantage du précurseur». D’autres opérateurs lui ont lentement emboîté le pas et ont manifesté un intérêt pour les paris virtuels en 2015 et 2016. Si le marché des paris virtuels a ensuite connu une croissance, c’est le cadre réglementaire que l’État a dû fournir qui a été à l’origine de ce développement (considérant 59).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).