(188) Comme indiqué dans la loi sur les jeux de hasard, qui définit les compétences de la Commission des jeux de hasard (voir considérant 35), cette dernière n’a pas le pouvoir de créer de nouveaux droits pour les opérateurs en matière d’exploitation de jeux de hasard et de paris. Lorsqu’elle délivre des licences, elle ne peut pas outrepasser les compétences qui lui sont conférées par la loi sur les jeux de hasard et ne peut pas créer de nouvelles catégories de licences (considérant 150). Les notes d’encadrement émises par la Commission des jeux de hasard (voir considérant 39) ne peuvent pas être considérées comme des bases juridiques permettant d’autoriser légalement une activité de jeux de hasard ou de paris. De surcroît, ces notes d’encadrement ont été annulées par le Conseil d’État en 2019 (considérant 64).
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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