Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 190

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 190 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(190) En ce qui concerne la signification d’une «autorisation», le libellé de la note d’encadrement de 2012 indique que les opérateurs n’ont pas été obligés ou contraints, mais plutôt encouragés («il est préférable») à demander une autorisation spécifique pour l’exploitation de paris virtuels hors ligne. Plus précisément, la Commission des jeux de hasard n’a invoqué aucune disposition de la loi sur les jeux de hasard comme fondement de la «préférence» qu’elle exprime dans la note («il est préférable», «afin de pouvoir suivre de près l’évolution»). De fait, par la suite, les «autorisations» ont été annulées par le Conseil d’État sur la base des arguments tirés de la doctrine ultra vires (considérant 38).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).