(191) La Commission estime que les courriels ne constituaient qu’une simple confirmation qu’il pouvait être considéré que Ladbrokes, en tant qu’établissement de classe IV, détenait les licences requises pour l’exploitation de paris virtuels. Compte tenu de l’interprétation donnée par la Commission des jeux de hasard, tous les établissements de classe IV titulaires de la licence concernée étaient autorisés à fournir des paris virtuels, puisque ces paris étaient couverts par ces licences (voir considérants 40 et 41). Par conséquent, Ladbrokes, en tant qu’opérateur de classe IV détenant des licences de classe F1, F2 et F1+, a été considérée comme remplissant les conditions requises pour exploiter des paris virtuels sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire ou une nouvelle licence de la part des autorités belges.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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