(192) Tout opérateur de classe IV aurait pu, en principe, envoyer une demande d’«autorisation» à la Commission des jeux de hasard à peu près au même moment que Ladbrokes, et il aurait alors très probablement reçu la même interprétation. Cette possibilité n’était toutefois pas prévue pour d’autres classes, notamment pour les opérateurs de classe II tels que les plaignantes, étant donné que ces opérateurs n’étaient pas considérés comme autorisés à exploiter des paris virtuels. La Commission note qu’aucune des plaignantes n’était un établissement de classe IV disposant des licences requises et que ni l’une ni l’autre n’a présenté de demande en ce sens à la Commission des jeux de hasard.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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