Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 192 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(192) Tout opérateur de classe IV aurait pu, en principe, envoyer une demande d’«autorisation» à la Commission des jeux de hasard à peu près au même moment que Ladbrokes, et il aurait alors très probablement reçu la même interprétation. Cette possibilité n’était toutefois pas prévue pour d’autres classes, notamment pour les opérateurs de classe II tels que les plaignantes, étant donné que ces opérateurs n’étaient pas considérés comme autorisés à exploiter des paris virtuels. La Commission note qu’aucune des plaignantes n’était un établissement de classe IV disposant des licences requises et que ni l’une ni l’autre n’a présenté de demande en ce sens à la Commission des jeux de hasard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).