(195) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut qu’étant donné que la loi sur les jeux de hasard n’exigeait pas qu’une licence spéciale relative aux paris virtuels soit approuvée par la Commission des jeux de hasard et que la note d’encadrement de 2012 n’imposait aucune autorisation spécifique, la communication administrative accordant des «autorisations» n’a pas produit d’effet juridique tel qu’il équivaudrait à une licence. Ladbrokes, en tant qu’opérateur de classe IV détenant des licences de classe F1, F2 et F1+, a été considérée comme remplissant les conditions requises pour exploiter des paris virtuels sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire ou une nouvelle licence de la part des autorités belges. Par conséquent, il peut être conclu que les réponses par courriel envoyées par la Commission des jeux de hasard à Ladbrokes ne conféraient pas de droit juridiquement exécutoire à Ladbrokes. Par conséquent, les courriels ne sauraient être qualifiés d’acte d’octroi au sens du droit des aides d’État.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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