(198) Comme indiqué au considérant 192, tous les opérateurs de classe IV détenant des licences de classe F1, F2 et F1+, étaient autorisés à exploiter des paris virtuels sans qu’il leur soit nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire ou une nouvelle licence de la part des autorités belges.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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