(206) Bien que la Commission des jeux de hasard ait fait évoluer sa position en considérant que les paris virtuels ne constituaient pas une forme de paris, et de ce fait, ait cessé de recommander que ces paris soient proposés dans des établissements de jeux de classe IV (détenant des licences F1 et F2), tous les établissements de paris fixes de classe IV disposant de la licence requise étaient légalement autorisés à exploiter des paris virtuels.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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