Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 220 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(220) En conclusion, la Commission constate ce qui suit:

— les réponses informelles par courriel envoyées par un employé de la Commission des jeux de hasard à Ladbrokes ne constituent pas un acte d’octroi au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (voir section 5.2),

— les courriels envoyés par la Commission des jeux de hasard n’ont pas produit, vis-à-vis d’autres opérateurs, d’effets consistant en l’octroi de droits exclusifs sur les paris virtuels à Ladbrokes, qui pourraient être assimilés aux effets d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (voir section 5.3),

— l’État belge n’a pas renoncé à des ressources que Ladbrokes aurait dû verser pour l’exploitation de paris virtuels depuis 2014 (voir section 5.4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).