Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 26 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(26) En Belgique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les jeux de hasard, ces derniers sont interdits à moins qu’une licence d’exploitation ne soit accordée ou qu’une exception à l’obligation de détenir une licence ne soit prévue. La Commission des jeux de hasard accorde différents types de licences pour l’exploitation de jeux de hasard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).