(39) La notion de paris virtuels a été évaluée par la Commission des jeux de hasard dans trois «notes d’encadrement» ou «notes» («omkaderingsnota» et «nota») datées du 12 janvier 2012, du 17 avril 2013 et du 1er juillet 2015. La Commission des jeux de hasard a considéré que les paris virtuels constituaient des paris sur des événements (virtuels). En outre, toutes les obligations légales et réglementaires applicables aux paris s’appliquaient également aux paris virtuels (sportifs) (par exemple, obligation d’enregistrement à partir de 1 000 EUR, protocole informatique, etc.) Les paris virtuels ont donc été considérés comme des «paris» pouvant être exploités par des titulaires des licences F1, F2 et F1+. Il s’ensuit que les titulaires de licences de classe F1 et F1+ n’étaient autorisés à exploiter des paris virtuels en ligne et hors ligne que par l’intermédiaire d’établissements de jeux de hasard de classe IV.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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