Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 43 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(43) Le 4 mai 2018, l’arrêté royal relatif aux «jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV» (ci-après l’«arrêté royal de 2018») a été adopté. Cet arrêté qualifiait les paris virtuels de «jeux de hasard automatiques» et permettait à tous les opérateurs de classe IV de proposer des paris virtuels en Belgique. En effet, en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal de 2018, «[l]es jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels sont des jeux de hasard automatiques où les mises d’un joueur ou de plusieurs joueurs se trouvant dans plusieurs lieux peuvent être acceptées en même temps sur un événement sportif virtuel, dont tant l’existence que les cotes liées à l’événement et les chances de gain sont déterminées par un serveur à distance». L’article 3 disposait que «[l]es jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels sont des jeux de hasard automatiques autorisés dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV». L’article 4 précisait que le nombre d’appareils automatiques de jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV était limité à deux. De fait, à la lumière de la loi sur les jeux de hasard, l’arrêté royal de 2018 met en œuvre les conditions auxquelles un maximum de deux jeux de hasard automatiques proposant des paris sur des «activités similaires à celles proposées dans l’agence de paris» (c’est-à-dire des jeux de paris virtuels) peuvent être exploités dans des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. Selon l’arrêté royal de 2018, classer expressément les jeux de hasard liés à des événements sportifs virtuels comme étant des jeux de hasard automatiques dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV permet de garantir la protection essentielle des joueurs. Il s’ensuit qu’aucune autorisation n’était requise pour l’exploitation de paris virtuels. Dans la mesure où un exploitant de jeux de hasard est titulaire d’une licence F1 ou F2 en cours de validité et possède un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, il peut exploiter au maximum deux jeux de paris virtuels dans l’établissement de jeux de hasard fixe de classe IV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).