(61) Le 31 mai 2017, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a rendu un jugement avant dire droit à l’encontre de l’État belge, à la demande des plaignantes. Le tribunal a considéré que les paris virtuels présentaient, à première vue, à la fois les caractéristiques des paris et celles des jeux de hasard automatiques, sans toutefois définir les paris virtuels comme relevant avec certitude de l’une de ces deux catégories. Sous réserve d’une décision au fond ou de la mise en place d’un cadre réglementaire pour les paris virtuels, le tribunal a ordonné à l’État belge de suspendre l’«autorisation» accordée à Ladbrokes. L’État belge a formé un recours contre ce jugement, qui n’a pas d’effet suspensif. Afin de se conformer à cet arrêt, la Commission des jeux de hasard a décidé de cesser de reporter la suspension de la note du 1er juillet 2015, laquelle a donc été suspendue le 1er juillet 2017.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.