Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 64 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(64) Dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019, le Conseil d’État a déclaré que, par la note d’encadrement du 1er juillet 2015, la Commission des jeux de hasard avait «permis, sans y être habilitée, l’organisation de [...] paris [virtuels] alors que la loi du 7 mai 1999 ne l’autorisait pas». Le Conseil d’État a donc annulé les trois décisions d’encadrement des 12 janvier 2012, 17 avril 2013 et 1er juillet 2015 ainsi que la décision transitoire du 2 janvier 2017, qui, selon lui, a prolongé les effets de la note du 1er juillet 2015 et qui fait expressément référence au fait qu’aucune demande d’exploitation de paris virtuels ne peut être mise à l’ordre du jour de la Commission des jeux de hasard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).