(66) La décision d’ouverture était fondée sur les informations dont disposait la Commission au moment de son adoption, telles que fournies par les autorités belges et les tiers. La Commission a estimé, à titre préliminaire, que la mesure en cause pouvait constituer une aide d’État, étant donné qu’elle pouvait:
— accorder à Ladbrokes un avantage au moyen de ressources d’État sous la forme d’un droit exclusif de facto de proposer des paris virtuels en Belgique sans verser de contrepartie pour ce droit,
— être sélective, étant donné que la mesure en cause ne s’appliquait qu’à Ladbrokes,
— être imputable à la Belgique, l’autorisation accordée à Ladbrokes et la note d’encadrement au titre de laquelle ladite autorisation a été accordée ayant été adoptées par la Commission des jeux de hasard, qui est un organisme public,
— être susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, l’aide en question étant une aide au fonctionnement qui renforce la position de Ladbrokes par rapport à celle de ses concurrents et le secteur des jeux étant un marché libre et concurrentiel, avec, outre Ladbrokes, plusieurs opérateurs, dont les plaignantes, exerçant des activités en Belgique, et Ladbrokes étant présente dans plusieurs autres États membres.