(68) Il convient de noter que certains des faits décrits dans la décision d’ouverture ont changé après l’adoption de cette décision. À la suite d’une procédure engagée au niveau national par les plaignantes, le 7 mai 2021, le Conseil d’État de Belgique a annulé rétroactivement l’arrêté royal de 2018. Il a considéré que:
— les conditions d’exploitation des jeux de hasard automatiques sur des événements sportifs virtuels fixées dans l’arrêté royal de 2018 étaient incomplètes. Par conséquent, en permettant, dans le cadre du régime transitoire mis en place par les articles 19 et 20 de l’arrêté royal de 2018, l’exploitation de jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels, alors que toutes les conditions de cette exploitation n’avaient pas encore été fixées, l’arrêté royal de 2018 a méconnu l’article 43/4, paragraphe 2, 3e alinéa, de la loi sur les jeux de hasard,
— aucune base juridique suffisante ne permet au Roi de déléguer à la Commission des jeux de hasard le pouvoir d’adopter un protocole (prévu à l’article 15 de l’arrêté royal de 2018) contenant des normes réglementaires, qu’elles portent sur des questions de détail ou des questions techniques. Étant donné que l’annulation du seul article 15 aboutirait à une révision de l’arrêté royal de 2018 puisqu’il laisserait subsister celui-ci sans que toutes les conditions d’exploitation que le Roi estime nécessaires ne soient plus requises, il y avait lieu d’annuler ledit arrêté royal dans son intégralité.