(71) La Commission a conclu qu’elle devrait examiner si les conséquences de la mesure transitoire prévue aux articles 19 et 20 de l’arrêté royal de 2018 ont conféré un avantage sélectif à Ladbrokes, du fait qu’il était le seul opérateur à pouvoir continuer à exploiter les terminaux de paris virtuels qu’il exploitait avant l’adoption de l’arrêté royal de 2018, sans avoir à mettre ces jeux en conformité avec le protocole à adopter par la Commission des jeux de hasard en vertu de l’article 15 dudit arrêté royal (considérant 39 de la décision d’ouverture complémentaire).
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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