(83) En conséquence, sauf en ce qui concerne Ladbrokes, qui a bénéficié de la mesure transitoire susmentionnée, l’arrêté royal de 2018 indiquait que des paris virtuels ne pouvaient être proposés avant que le protocole ne soit adopté. Dès lors, selon les plaignantes, l’arrêté royal de 2018 n’a fait que formaliser le monopole de fait de Ladbrokes. Toutefois, elles indiquent que cette position n’aurait pas été acceptée par le Conseil d’État belge. Le Conseil a considéré que la mesure transitoire permettant à Ladbrokes de proposer des jeux de paris virtuels avant que les paris virtuels ne soient finalement réglementés par l’adoption de l’acte juridique fixant les conditions nécessaires pour les paris virtuels (notamment les lieux où ils peuvent être proposés) n’était pas conforme à la loi sur les jeux de hasard.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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