Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(83) En conséquence, sauf en ce qui concerne Ladbrokes, qui a bénéficié de la mesure transitoire susmentionnée, l’arrêté royal de 2018 indiquait que des paris virtuels ne pouvaient être proposés avant que le protocole ne soit adopté. Dès lors, selon les plaignantes, l’arrêté royal de 2018 n’a fait que formaliser le monopole de fait de Ladbrokes. Toutefois, elles indiquent que cette position n’aurait pas été acceptée par le Conseil d’État belge. Le Conseil a considéré que la mesure transitoire permettant à Ladbrokes de proposer des jeux de paris virtuels avant que les paris virtuels ne soient finalement réglementés par l’adoption de l’acte juridique fixant les conditions nécessaires pour les paris virtuels (notamment les lieux où ils peuvent être proposés) n’était pas conforme à la loi sur les jeux de hasard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).