Décision (UE) 2025/1765 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
RéférenceConsidérant 95 de la décision (UE) 2025/1765EUR-Lex →

(95) Selon les plaignantes, une fois que les autres opérateurs ont été informés des possibilités de proposer des paris virtuels, la Commission des jeux de hasard a refusé à d’autres opérateurs d’exploiter des paris virtuels. En particulier, selon les plaignantes, la demande d’autorisation présentée par Stanleybet le 28 octobre 2015 est restée sans réponse, alors que, les 10 février 2014 et 5 mars 2015, Ladbrokes s’était vu confirmer en moins d’un jour son autorisation de fournir des paris virtuels dans le monde réel et en ligne. Les plaignantes affirment qu’il n’existe aucune justification objective à cette différence de traitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).