(97) Elles rappellent par ailleurs que la Commission des jeux de hasard n’a pas adopté le protocole prévu à l’article 15 de l’arrêté royal de 2018 contenant «les spécifications techniques nécessaires pour les jeux de hasard sur des événements sportifs virtuels», ce qui signifie que toute opération de paris virtuels devait être considérée comme illégale jusqu’à cette adoption. En l’absence de critères généraux, clairs et transparents, les autorités belges disposeraient nécessairement d’une large marge d’appréciation au moment d’autoriser et de contrôler les paris virtuels en Belgique. Par conséquent, même si Ladbrokes n’est actuellement plus le seul opérateur à proposer des paris virtuels en Belgique, la tolérance de l’État belge à l’égard des services de paris virtuels proposés par un (ou plusieurs) opérateur(s) constituerait tout de même une aide d’État sélective accordée à ce ou ces opérateurs.
Décision (UE) 2025/1765 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1765
RattachementDécision (UE) 2025/1765
Versionacte d'origine du 11/04/2025 (CELEX 32025D1765)
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