Décision (UE) 2025/1771 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1771
IntituléObligation de paiement des redevances: RRM
RattachementDécision (UE) 2025/1771
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1771)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2025/1771EUR-Lex →

1) Chaque RRM verse une redevance annuelle calculée conformément à l’article 6. Toutes les redevances sont acquittées en euros.

2) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque RRM une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines. La facture fournit le détail du calcul de la redevance. L’Agence et tout RRM peuvent convenir mutuellement que les factures supérieures à 250 000 EUR sont payées par tranches. Le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 250 000 EUR et inférieures ou égales à 1 000 000 EUR est fixé au plus tard au 30 juin, et le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 1 000 000 EUR n’est pas fixé au-delà du 30 septembre.

3) Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut de RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne respecte pas les exigences prévues par l’acte délégué adopté conformément à l’article 9 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1227/2011 ou par l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’enregistrement ou l’agrément d’une entité en tant que RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant aux 50 % restant à payer de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et, à moins que le RRM fasse part de son intention de ne déclarer que des données fondamentales, à la composante fondée sur les relevés d’opération au titre de l’article 7, paragraphe 4.

4) Les RRM qui cessent d’être agréés ou enregistrés par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).