(10) En outre, le règlement (UE) no 1227/2011, tel que modifié, prévoit que les acteurs du marché ne doivent déclarer les données visées aux articles 7 quater et 8 dudit règlement qu’au moyen de mécanismes de déclaration enregistrés («RRM») et ne divulguer les informations et ne communiquer les déclarations d’informations privilégiées que par l’intermédiaire de plateformes d’informations privilégiées («IIP»). Les RRM et les IIP doivent être agréés par l’Agence conformément à certaines exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1227/2011, tel que modifié, et précisées par la Commission au moyen d’un règlement délégué conformément à l’article 4 bis, paragraphe 8, et à l’article 9 bis, paragraphe 6, dudit règlement. L’Agence contrôle le respect, par les RRM et des IIP, des exigences sur la base desquelles ils ont été agréés et, si elle constate qu’ils ne s’y conforment pas, elle leur retire leur agrément.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.