(11) Le règlement (UE) 2019/942 a également été modifié afin de tenir compte des modifications introduites dans le règlement (UE) no 1227/2011. En particulier, conformément à l’article 32 modifié du règlement (UE) 2019/942, les redevances dues à l’Agence devraient couvrir les tâches de l’Agence relatives à la collecte, à la gestion, au traitement et à l’analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou par les personnes ou entités déclarant des informations pour leur compte en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011, et à la divulgation d’informations privilégiées conformément aux articles 4 et 4 bis dudit règlement. Les recettes provenant de ces redevances peuvent également couvrir les coûts supportés par l’Agence pour l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011. Le montant à couvrir par les redevances fixées par l’Agence peut être inférieur au total des coûts éligibles.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
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