(18) Les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/1106 et le règlement (UE) 2024/1789 entraînent une augmentation considérable des coûts de l’Agence, qui devra être couverte par des redevances. Par conséquent, tant la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement que les recettes générées par la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération devraient être revues à la hausse dans la présente décision. Dans le même temps, les redevances ne devraient pas faire peser une charge financière excessive sur les RRM et donc indirectement sur les acteurs du marché. Par conséquent, l’augmentation des recettes générées par la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération devrait se faire d’une manière proportionnée, permettant d’éviter une forte augmentation des recettes provenant des petits acteurs du marché qui déclarent un faible nombre de relevés d’opération, mais aussi d’éviter que les recettes provenant des participants au marché qui déclarent un volume élevé de relevés d’opération n’augmentent de manière excessive.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
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