(19) Le montant forfaitaire devrait refléter les coûts supportés par l’Agence pour traiter les demandes d’agrément ou d’enregistrement des RRM et pour garantir le maintien de la conformité des RRM déjà agréés ou enregistrés par rapport aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1227/2011. À l’avenir, ces exigences seront précisées par la Commission au moyen d’un règlement délégué conformément à l’article 4 bis, paragraphe 8, et à l’article 9 bis, paragraphe 6, dudit règlement. Dès lors que lesdits coûts sont supportés par l’Agence indépendamment du fait que les RRM déclarent des relevés d’opération ou des données fondamentales, le montant forfaitaire devrait être versé par tous les RRM.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
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