(26) Conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence, une agence ne peut fournir des services qu’après paiement intégral de la redevance correspondante. Étant donné que les redevances sont calculées sur la base du montant des relevés d’opération déclarés au cours de l’année précédente et des déclarations d’informations privilégiées présentées au cours de cette même année précédente, les montants perceptibles ne peuvent être établis et les factures adressées qu’au début de chaque année. Les RRM et les IIP devraient néanmoins avoir la capacité de communiquer à l’Agence de manière continue des données et des déclarations d’informations privilégiées, donc y compris avant le paiement de leur facture pour l’année concernée. Les RRM qui cessent d’être agréés ou enregistrés par l’Agence ne devraient pas avoir droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues. De même, les IIP qui cessent d’être agréées par l’Agence ne devraient pas avoir droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
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