(35) Il appartient aux autorités de régulation des États membres, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, et à l’article 78, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil, de décider dans quelle mesure les gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz qui sont par ailleurs des RRM peuvent recouvrer auprès des utilisateurs du réseau, au moyen des redevances de réseau, les coûts engendrés par l’obligation de payer les redevances dues à l’Agence.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
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