(36) L’article 32 du règlement (UE) 2019/942 prévoit que la Commission examine régulièrement le niveau des redevances. Ledit examen devrait avoir lieu parallèlement à l’évaluation de la performance de l’Agence prévue par l’article 45 du règlement (UE) 2019/942. Une telle exigence n’empêche pas la Commission de réviser le système de redevances indépendamment desdites évaluations.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
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